La Canadian Adult Recreational Hockey Association (« CARHA Hockey ») est déterminée à offrir un milieu sportif et professionnel où tous sont traités avec respect et dignité. Chaque personne a le droit de participer et de travailler dans des milieux qui encouragent les possibilités égales et qui interdisent les pratiques discriminatoires.
Le harcèlement, qui est une forme de discrimination, est interdit en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et par les lois sur les droits de la personne de chaque province et territoire du Canada. Le harcèlement et la discrimination sont insultants, dégradants et menaçants. Les formes les plus extrêmes de harcèlement peuvent constituer une infraction aux termes du Code criminel du Canada.
CARHA Hockey encourage les ligues, les équipes, les tournois, les joueurs et les entraîneurs à instaurer une politique de lutte contre le harcèlement afin que toutes les personnes se sentent accueillies dans le sport inclusif qu’est le hockey.
Recommandations :
CARHA Hockey recommande fortement que toute politique élaborée à cette fin fasse ce qui suit :
- indique clairement que le harcèlement ne sera pas toléré. Les membres reconnus coupables d’avoir posé des gestes qui constituent du harcèlement ou de la discrimination peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires ou être suspendus jusqu’aux limites permises par la présente politique et par la loi;
- s’engage à éduquer tous ses membres et à fournir de l’information aux parents et tuteurs de jeunes membres sur le harcèlement;
- s’applique à l’ensemble des employés, directeurs, agents, administrateurs, bénévoles, entraîneurs, athlètes, arbitres et membres de votre organisation. Chaque membre doit éviter les expressions ou manifestations de préjugés, le sectarisme, les commentaires sexuels et les propos racistes et décourager les autres d’en faire. Même l’apparence de sectarisme ou de préjugés peut nuire au respect mutuel entre les équipes, les athlètes, la direction et le personnel, entre autres.
Aux fins de toute politique, le harcèlement dans le sport ou dans le milieu de travail peut survenir aux endroits suivants : a) aux événements sportifs, aux compétitions et aux séances de formation; b) au bureau; c) pendant l’exercice de fonctions sociales liées au sport; d) pendant l’exercice de fonctions opérationnelles liées à l’activité sportive et à ses clubs membres, comme des réunions, des conférences, des séances de formation et des ateliers : e) pendant des déplacements liés au sport; f) par l’intermédiaire de tout dispositif ou système de communication, ce qui comprend, sans s’y limiter, le téléphone, le courriel, le télécopieur, les sites Web et le service postal; g) tout lieu officiel ou officieux où une personne est victime de harcèlement en raison de sa participation au sport.
Définition du harcèlement :
Le harcèlement est un comportement inapproprié que manifeste une personne à l’égard d’une autre dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas approprié. Ce comportement comprend des commentaires, un comportement ou des gestes insultants, intimidants, humiliants, blessants, malicieux, dégradants ou autrement offensants à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui créent un environnement désagréable ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’une autre personne ou un autre groupe se sente gêné, en danger, mal à l’aise, blessé ou humilié. En voici certains exemples :
- de la violence ou des menaces écrites ou verbales;
- une agression physique;
- des commentaires importuns, des blagues, des sous-entendus ou des taquineries sur le corps, l’orientation sexuelle, l’apparence, l’âge, l’état matrimonial, l’origine ethnique ou raciale et la religion d’une personne, etc.;
- la présentation de matériel sexuellement explicite, raciste ou autrement blessant et dégradant, ou de graffitis sexuels, racistes, ethniques ou religieux;
- des plaisanteries qui créent directement ou indirectement de la gêne ou un malaise, qui mettent la sécurité de la personne à risque ou qui nuisent au rendement;
- le bizutage ou les rites d’initiation;
- les regards lubriques ou tout autre geste évocateur ou obscène;
- l’intimidation, par la suggestion ou l’offre d’une récompense ou d’un privilège ou par le biais de menaces de représailles en cas de dénonciation du harcèlement;
- des gestes condescendants ou paternalistes qui minent l’estime de soi ou qui nuisent au rendement ou encore aux conditions de travail;
- une conduite, des commentaires, des gestes ou des invitations de nature sexuelle qui peuvent déranger ou humilier, ou qui, selon des motifs raisonnables, peuvent être considérés comme une condition de nature sexuelle pour conserver son emploi, avoir droit à de la formation ou recevoir une promotion;
- les fausses accusations de harcèlement motivées par la malice ou le méfait et destinées à porter préjudice à autrui sont considérées comme du harcèlement;
- le harcèlement sexuel, y compris un seul événement ou une série d’incidents comportant des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal de nature sexuelle, comprenant notamment ce qui suit
- les cas où l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’une autre personne ou un groupe se sente gêné, en danger, mal à l’aise, blessé ou humilié;
- les cas où la soumission à un tel comportement est présentée, de manière implicite ou explicite, comme une condition d’emploi ou de participation à une activité sportive;
- les cas où la soumission à ce comportement ou le refus d’adopter ce comportement est utilisé comme fondement à une décision relative à l’emploi ou au sport (ce qui comprend notamment les questions de promotion, d’augmentation salariale, de sécurité d’emploi, d’avantages sociaux de l’employé et de la sélection d’équipes);
- les cas où un tel comportement vise à nuire au rendement ou à l’expérience de la personne au travail ou dans son sport, ou à créer un milieu sportif ou de travail intimidant, hostile ou offensant;
- Agression sexuelle : lorsqu’un enfant plus âgé, un adolescent ou un adulte utilise une autre personne pour sa stimulation ou sa gratification sexuelle.
Objectifs :
Toute politique devrait avoir les objectifs suivants :
- prévenir la discrimination et le harcèlement au motif de la race, de l’origine ancestrale, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation familiale, de la déficience ou des affiliations religieuses;
- indiquer que le harcèlement est une infraction aux termes de la loi;
- établir les types de comportements qui seront considérés comme offensants;
- établir un mécanisme de réception des plaintes de harcèlement et fournir une procédure pour -gérer ces plaintes;
- sensibiliser à la nature du harcèlement et aux différents types de harcèlement.
Aux fins de toute politique, les représailles à l’encontre d’un individu qui a déposé une plainte, a participé à une procédure ou a été associé à une personne qui a déposé une plainte ou participé à une procédure en vertu de la politique seront considérées comme du harcèlement et ne doivent pas être tolérées.
En vertu de toute politique de ce genre, toutes les personnes visées devront agir de manière décisive si elles estiment être victimes de harcèlement et favoriser un milieu exempt de harcèlement en tentant de régler les incidents de harcèlement, qu’une plainte ait été déposée ou non. Le défaut de prendre des mesures correctives appropriées sera considéré comme un cautionnement du comportement interdit.
Nonobstant l’existence d’une politique, chaque personne continue d’avoir le droit d’obtenir l’aide de la Commission des droits de la personne de l’Ontario ou d’explorer d’autres recours.
Confidentialité :
CARHA Hockey comprend qu’il peut être extrêmement difficile de déposer une plainte de harcèlement et que le fait d’être reconnu coupable de harcèlement à tort peut avoir des effets dévastateurs.
Toute politique devra énoncer clairement que les renseignements confidentiels ne seront pas communiqués à des parties externes, ce qui comprend notamment le nom du plaignant, les circonstances ayant donné lieu au dépôt de la plainte ou le nom de l’intimé, à moins de devoir l’être dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une autre procédure de recours.
Tous les documents liés aux plaintes, y compris le contenu des réunions, les interrogatoires, les résultats des enquêtes et tout autre document pertinent doivent demeurer confidentiels à moins de devoir être communiqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une autre procédure de recours ou en vertu d’une loi.
Pour tous les cas signalés, une enquête équitable et rigoureuse doit être menée rapidement en prenant bien soin de protéger les droits et la dignité de toutes les personnes en cause. Les procédures courantes associées à la protection de la vie privée et à la confidentialité seront respectées en tout temps, ce qui comprend la mise sous scellés de tous les documents au terme de l’enquête.
Abus physiques d’enfants et attouchements sexuels :
Il y a abus physique lorsqu’une personne occupant un poste de pouvoir ou en situation d’autorité blesse ou menace intentionnellement un enfant ou un jeune. Ce comportement se manifeste en tapant, en frappant, en secouant, en donnant des coups de pied, en tirant les cheveux ou les oreilles, en poussant, en lançant, en empoignant ou en imposant un nombre exagéré d’exercices en guise de punition.
Négligence :
La négligence est le fait de toujours ignorer les besoins fondamentaux de la vie comme le besoin de se vêtir, d’être logé, d’être instruit, de manger de façon équilibrée, d’avoir une bonne hygiène, d’être supervisé, d’obtenir des soins médicaux et dentaires, d’avoir un repos adéquat, de fournir un environnement sûr, une discipline et des conseils moraux, de l’exercice et de l’air frais. Il y a négligence au hockey lorsque les blessures sont mal traitées ou que le joueur est forcé de jouer malgré ses blessures, avec un équipement inadéquat ou non sécuritaire, lorsque personne n’intervient dans le cas de harcèlement persistant de la part des autres membres de l’équipe ou lorsque les voyages à l’extérieur font l’objet d’une supervision déficiente.
Obligation de signaler :
L’abus et la négligence sont des problèmes communautaires auxquels il faut de toute urgence porter attention. Les personnes qui travaillent étroitement avec des enfants et des jeunes ont une connaissance particulière des situations d’abus. Par conséquent, ces personnes ont une responsabilité particulière en matière de signalement afin de garantir la sécurité des jeunes du Canada en connaissant les lois sur la protection de leur province et en y donnant suite, au besoin.
L’Ontario a des lois sur le signalement obligatoire relatives à l’abus et à la négligence envers les enfants et les jeunes. Toute politique devrait indiquer que tous les membres du personnel (employés à temps plein et à temps partiel, bénévoles, participants, officiels d’équipe, parents et tuteurs) qui ont des motifs raisonnables de croire qu’un participant souffre, souffre peut-être ou peut avoir souffert d’abus émotionnel et physique, de négligence ou d’abus sexuel doivent immédiatement signaler ses soupçons et les renseignements sur lesquels ceux-ci sont fondés à l’organisme de protection de l’enfance ou au service de police local. Au Canada, une personne est considérée comme un enfant jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 à 19 ans, selon la loi provinciale.
Relations sexuelles entre entraîneurs ou athlètes :
Les relations sexuelles intimes entre entraîneurs (et d’autres personnes en situation de pouvoir) et des athlètes adultes, hormis les relations de couples mariés ou en union de fait, même si elles ne vont pas à l’encontre de la loi, peuvent avoir des effets néfastes sur l’athlète en cause ou sur d’autres athlètes et entraîneurs.
Si une relation sexuelle naît entre un athlète et un entraîneur, un formateur, un gestionnaire ou une personne qui occupe un poste de pouvoir semblable, il faut prendre des mesures afin d’enquêter et d’agir, ce qui pourrait inclure une réaffectation, la fin de la relation entre la personne dans un poste de pouvoir et l’athlète ou, s’il est impossible de le faire, demander la démission de la personne.